Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)
Sont rayés de la liste prévue à l'article 2, par arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé publique et du ministre chargé de la sécurité sociale, les médicaments qui ne sont pas régulièrement exploités ou qui ont cessé d'être nécessaires à une thérapeutique efficace ou qui ne peuvent plus figurer sur la liste en vertu des dispositions de l'article 4 ci-dessus.