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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)


Ne peuvent être inscrits sur la liste [*des médicaments remboursables*] prévue à l'article 2 :

1° Les produits d'hygiène corporelle ou alimentaire, les eaux minérales, les produits diététiques, les produits de confiserie médicamenteuse, les vins et élixirs ;

2° Les spécialités qui font l'objet d'une publicité auprès du public ou dont les éléments de conditionnement font mention d'une utilisation non thérapeutique ;

3° Les spécialités dont la publicité auprès du corps médical n'est pas accompagnée de l'indication du prix ;

4° Les spécialités susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées, et notamment celles dont l'exploitation est grevée de charges exagérées en ce qui concerne le conditionnement ou la publicité et celles dont les formes, dosage ou présentation ne sont pas justifiés par les nécessités de l'application thérapeutique.