Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)
Sous réserve des dispositions des articles L. 286 et L. 287 du Code de la sécurité sociale, tous les médicaments officinaux et préparations magistrales sont susceptibles d'être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale [*ordonnance*]. Ils peuvent être achetés ou utilisés ou fournis par ces organismes, à moins qu'il n'en ait été autrement disposé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de la sécurité sociale en ce qui concerne les médicaments délivrés en nature ou préparés à l'avance.