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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-698 du 13 juillet 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 62789 DU 13-07-1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-698 du 13 juillet 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 62789 DU 13-07-1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)


La demande de rachat [*de cotisations*] formulée par les personnes déjà titulaires d'un avantage de vieillesse doit porter sur la totalité des périodes antérieures à la date d'entrée en jouissance initiale de cet avantage.


Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes dans les conditions prévues à l'article 2.


L'avantage de vieillesse est révisé, avec effet, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel du décret n° 82-1030 du 3 décembre 1982 [*ancienne référence :
n° 80-959 du 27 novembre 1980*], compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de cet avantage [*date, point de départ*].