Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-698 du 13 juillet 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 62789 DU 13-07-1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-698 du 13 juillet 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 62789 DU 13-07-1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Les assurés âgés, selon le cas, d'au moins soixante ou soixante-cinq ans à la date de dépôt de leur demande peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt [*point de départ*], sous réserve que leur demande de pension ou de rente ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat [*délai*].