Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-698 du 13 juillet 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 62789 DU 13-07-1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-698 du 13 juillet 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 62789 DU 13-07-1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Les intéressés sont rangés dans des classes de cotisations correspondant à la rémunération qu'ils percevaient soit lors de leur immatriculation ou de leur réinscription à l'assurance obligatoire, soit à la date de leur cessation de travail pour les non-affiliés.
Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances le taux de 9 p. 100 pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu à rachat.
Les cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes en vigueur à la date de la demande de rachat.
Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans [*délai*], avec l'accord de la caisse compétente. Si à l'expiration de ce délai la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.