Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-698 du 13 juillet 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 62789 DU 13-07-1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-698 du 13 juillet 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 62789 DU 13-07-1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Les demandes de rachat [*de cotisations*] doivent être présentées avant le 1er juillet 1985 [*ancienne date : 1982*] [*date limite de présentation*].
Les personnes mentionnées à l'article 1er d devront présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 30 juin 1985 [*ancienne date : 1982*].
Les demandes de rachat doivent être présentées à la caisse régionale d'assurance maladie [*compétente*] dans la circonscription de laquelle se trouve le dernier lieu de travail des intéressés.
Ces demandes doivent être présentées :
Pour les départements du Rhin et de la Moselle, à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ;
Pour les départements d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale compétente.
Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la région parisienne, soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande doit être présentée à la caisse nationale d'assurance vieillesse.
Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'un avantage au titre de la vieillesse, leur demande doit être présentée à la caisse qui a liquidé ledit avantage.
Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations du rachat.
La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale des salariés.
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes, lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.