Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-698 du 13 juillet 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 62789 DU 13-07-1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-698 du 13 juillet 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 62789 DU 13-07-1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat [*de cotisations*] pour l'assurance vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale des salariés pour la période postérieure au 30 juin 1930 [*bénéficiaires*] :
a) Les personnes visées aux articles L. 241, L. 242 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour la période antérieure à la date à laquelle leur affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire postérieurement au 1er juillet 1930 ;
b) Les salariés [*des D.O.M.*] visés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale pour les périodes antérieures au 1er avril 1948 ;
c) Les personnes ayant exercé une activité salariée non agricole dans les départements d'Algérie ou du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire [*champ d'application*].
d) Les personnes dont l'affiliation à l'assurance aura été ou sera rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.