Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-33 du 11 janvier 1961 CONCERNANT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 11 DU DECRET 60452 DU 12-05-1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE : MODALITES DE RECRUTEMENT, D'AVANCEMENT ET DE LICENCIEMENT DU PERSONNEL)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-33 du 11 janvier 1961 CONCERNANT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 11 DU DECRET 60452 DU 12-05-1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE : MODALITES DE RECRUTEMENT, D'AVANCEMENT ET DE LICENCIEMENT DU PERSONNEL)
Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables aux décisions de même nature prises [*champ d'application*] :
1° Par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application de l'article 14 (par. VI) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 ;
2° Par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur (art. 14 (par. VIII) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960) ;
3° Par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint (art. 14 (par. VII) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960).
4° Par le médecin conseil régional concernant le personnel mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 68-401 du 30 avril 1968 relatif au contrôle médical du régime général de la sécurité sociale.