Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-33 du 11 janvier 1961 CONCERNANT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 11 DU DECRET 60452 DU 12-05-1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE : MODALITES DE RECRUTEMENT, D'AVANCEMENT ET DE LICENCIEMENT DU PERSONNEL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-33 du 11 janvier 1961 CONCERNANT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 11 DU DECRET 60452 DU 12-05-1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE : MODALITES DE RECRUTEMENT, D'AVANCEMENT ET DE LICENCIEMENT DU PERSONNEL)


Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au directeur régional de la sécurité sociale toutes les décisions prises dans les matières visées à l'article 1er ci-dessus, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 171 du code de la sécurité sociale, le décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 et l'article 11, alinéas 1er et 2, du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 susvisé.


Toutefois la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 73-916 du 24 septembre 1973 susvisé.