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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SECURITE SOCIALE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SECURITE SOCIALE)

Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions de radiations partielles ou des subrogations partielles ou totales ou de contestation ou de saisie, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.