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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SECURITE SOCIALE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SECURITE SOCIALE)

Les certificats prévus aux articles 7, 8 et 9 sont remis ou adressés au greffier en deux exemplaires, dont l'un est rendu ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.


Les exemplaires conservés au greffe sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.


La remise au greffier de l'acte de mainlevée prévu au troisième alinéa de l'article 8 donne lieu à la délivrance d'un récépissé.