Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SECURITE SOCIALE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SECURITE SOCIALE)
L'organisme créancier conserve son privilège au-delà de deux ans, en application de l'article 139, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, s'il a été fait mention de la saisie en marge des inscriptions avant l'expiration dudit délai de deux ans.
Le greffier opère cette mention au vu des indications contenues dans un certificat établi par l'organisme créancier.
La mention en marge doit comporter les indications suivantes :
date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet. Toutefois, cette dernière indication résultera, sauf pour l'application de l'article 12 ci-après, d'un simple renvoi à la désignation figurant dans le certificat.
Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier.
Toute mention de saisie, non radiée, est périmée à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date, sauf renouvellement.