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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SECURITE SOCIALE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SECURITE SOCIALE)


Le greffier mentionne en marge des inscriptions les subrogations ou radiations totales ou partielles.

Les subrogations donnent lieu à l'établissement d'un bordereau en double exemplaire dont l'un est rendu au bénéficiaire de la subrogation et dont l'autre est conservé au greffe comme il est dit à l'article 5.

Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.