L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 2 ci-dessus ni après l'expiration d'un délai de six mois à dater de l'échéance des sommes dues.
L'inscription ne peut être requise que pour des créances échues postérieurement au premier jour du mois suivant la publication du présent décret.