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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SECURITE SOCIALE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SECURITE SOCIALE)

L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 2 ci-dessus ni après l'expiration d'un délai de six mois à dater de l'échéance des sommes dues.


L'inscription ne peut être requise que pour des créances échues postérieurement au premier jour du mois suivant la publication du présent décret.