Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
Les articles 10, 11 (alinéas 1er et 2), 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 III, 28, 29 et 30 contenus dans les titres II et III du présent décret sont applicables aux caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, ainsi qu'à leurs unions et fédérations.
Les titres II et III du présent décret sont applicables aux autres organismes de sécurité sociale ainsi qu'à leurs unions et fédérations, à l'exception des organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales.
Les articles 6, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26-I, 27-III, 28, 29, 30 contenus dans les titres Ier, II et III du présent décret sont applicables aux caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat pourront, en tant que de besoin, apporter les adaptations nécessaires aux dispositions du présent décret.