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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)


Les sociétés de secours minières et leurs unions régionales ainsi que les entreprises visées au b) de l'article 11 du décret du 27 novembre 1946 modifié, continuent à assurer la gestion d'accidents du travail et maladies professionnelles suivant les dispositions en vigueur antérieurement au présent décret.