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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)


Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au livre IV du Code de la sécurité sociale.


Il en est de même pour la S.N.C.F. et en ce qui concerne les prestations en espèces pour les entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières.

Cependant, les établissements publics de l'Etat visés au premier alinéa ci-dessus et comptant un effectif d'agents inférieur à un nombre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances devront affilier au régime général de la sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale.

Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes ci-dessus énumérés existant à la date de publication du présent texte ou qui viendraient à être créés ultérieurement.