Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
Les arrérages des rentes d'accidents du travail sont payés, pour le compte des caisses primaires, par les caisses chargées du service des pensions d'assurance vieillesse.