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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)


Les caisses régionales de sécurité sociale sont habilités à poursuivre les opérations d'instruction et de liquidation des demandes de pension souscrites antérieurement à la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 42, jusqu'à la date fixée pour chacune d'elles par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Jusqu'à cette dernière date, elles sont également habilitées à poursuivre les instances contentieuses engagées à l'occasion des demandes dont il s'agit.