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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)


La caisse nationale prend en charge, à la date fixée à l'article 40 ci-dessus, les avances pour déficit et les avances de trésorerie consenties par les caisses régionales aux caisses primaires. Les sommes prises en charge par la caisse nationale s'imputent à due concurrence sur les avances consenties par elle aux caisses régionales.