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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)


Le ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des besoins des organismes et dans l'intérêt du service établit, après avis d'une commission dont il fixe la composition par arrêté, un plan d'équipement en vue d'améliorer l'efficacité et le rendement des moyens mécanographiques et électroniques dont disposent les organismes de sécurité sociale pour la réalisation de leurs tâches.