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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 février 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 92137 DU 13-02-1992 ET DEFINISSANT LES MENTIONS OBLIGATOIRES DU DOSSIER DE PRESENTATION FINANCIERE CONSTITUE PAR LES EMETTEURS DE TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 février 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 92137 DU 13-02-1992 ET DEFINISSANT LES MENTIONS OBLIGATOIRES DU DOSSIER DE PRESENTATION FINANCIERE CONSTITUE PAR LES EMETTEURS DE TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES)


Dans le cas où l'émetteur peut justifier expressément que l'information demandée dans une rubrique est inadaptée à sa situation particulière, il peut, avec l'accord de la Commission des opérations de bourse, adapter le contenu du dossier en y apportant une justification circonstanciée.