Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
I. La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie.
II. Les arrérages des pensions d'invalidité sont payés pour le compte des caisses primaires par les caisses chargées du service des pensions d'assurance vieillesse.
III. La date d'entrée en vigueur du présent article sera fixée pour chaque caisse par arrêté du ministre du Travail.