Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
Des unions de recouvrement se substituent aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'allocations familiales :
1° Pour le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés et par les assurés volontaires ;
2° Pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ;
3° Pour le contrôle et le contentieux du recouvrement.
La circonscription et le siège de chaque union de recouvrement sont fixés par arrêté du ministre du travail.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 40 du Code de la sécurité sociale.
Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
Un arrêté fixe pour chaque union la date à laquelle commenceront ses opérations de recouvrement.