Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 février 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 92137 DU 13-02-1992 ET DEFINISSANT LES MENTIONS OBLIGATOIRES DU DOSSIER DE PRESENTATION FINANCIERE CONSTITUE PAR LES EMETTEURS DE TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 février 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 92137 DU 13-02-1992 ET DEFINISSANT LES MENTIONS OBLIGATOIRES DU DOSSIER DE PRESENTATION FINANCIERE CONSTITUE PAR LES EMETTEURS DE TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES)
Les entreprises du secteur public mentionnées à l'article 2 du décret du 13 février 1992 modifié susvisé qui ne sont pas soumises au plan comptable général, les institutions de la Communauté européenne et les organisations internationales, mentionnées au 4° de la l'article L. 213-3 du code monétaire et financier, les collectivités locales et leurs groupements, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les états, les fonds communs de créances, mentionnés aux 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du même code, peuvent adapter avec l'accord de la Banque de France la présentation des documents mentionnés aux 2° du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 13 février 1992 modifié susvisé et à l'article 2 du présent arrêté en fonction des règles spécifiques qui leur sont applicables.