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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 février 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 92137 DU 13-02-1992 ET DEFINISSANT LES MENTIONS OBLIGATOIRES DU DOSSIER DE PRESENTATION FINANCIERE CONSTITUE PAR LES EMETTEURS DE TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 février 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 92137 DU 13-02-1992 ET DEFINISSANT LES MENTIONS OBLIGATOIRES DU DOSSIER DE PRESENTATION FINANCIERE CONSTITUE PAR LES EMETTEURS DE TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES)


Les entreprises du secteur public visées à l'article 2 du décret du 13 février 1992 susvisé qui ne sont pas soumises au plan comptable général, les organisations internationales mentionnées au 4 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier et les collectivités locales et leurs groupements mentionnés au 6 de l'article L. 213-3 du même code peuvent adapter avec l'accord de la Commission des opérations de bourse la présentation des documents mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 13 février 1992 susvisé et aux articles 2 et 4 du présent arrêté, en fonction des règles spécifiques qui leur sont applicables.