Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 février 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 92137 DU 13-02-1992 ET DEFINISSANT LES MENTIONS OBLIGATOIRES DU DOSSIER DE PRESENTATION FINANCIERE CONSTITUE PAR LES EMETTEURS DE TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 février 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 92137 DU 13-02-1992 ET DEFINISSANT LES MENTIONS OBLIGATOIRES DU DOSSIER DE PRESENTATION FINANCIERE CONSTITUE PAR LES EMETTEURS DE TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES)
Les entreprises du secteur public visées à l'article 2 du décret du 13 février 1992 susvisé qui ne sont pas soumises au plan comptable général et les organisations internationales mentionnées au 4° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée peuvent adapter avec l'accord de la Commission des opérations de bourse la présentation des documents mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 13 février 1992 susvisé et à l'article 2 du présent arrêté en fonction des règles spécifiques qui leur sont applicables.