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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)


I. - Sont soumis à l'approbation de l'autorité chargée du contrôle administratif les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale des établissements gérés par les organismes, et le cas échéant les budgets de la prévention lorsque le montant global des dépenses effectuées au titre du budget correspondant de la pénultième année a dépassé un plafond fixé par un décret pour chaque catégorie de budget.


II. - Sont soumis à l'approbation de l'autorité chargée du contrôle administratif, dans des conditions fixées par décret, les budgets des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières.


III. - Les dispositions du présent article sont sans application en ce qui concerne les budgets qui sont déjà soumis à l'approbation de l'autorité compétente en vertu de textes législatifs ou réglementaires.