Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par celui-ci, bien que régulièrement arrêtés, votés ou délibérés, selon le cas, par le conseil d'administration avant le 1er janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.
Ces crédits ne peuvent être employés chaque mois, que dans la limite du douzième des crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, le ministre chargé du contrôle administratif ou son représentant territorial peut fixer une proportion mensuelle inférieure.
Lorsqu'une suspension ou une annulation prononcée par le ministre chargé du contrôle administratif ou son représentant territorial ne porte que sur des crédits inscrits à l'un des budgets susvisés, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de la suspension ou de l'annulation et ce, jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire.