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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)


I - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs ou réglementaires.


II - Les dispositions du présent titre ne sont applicables ni aux établissements publics, ni à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.


III - Les organismes qui comptent un nombre d'agents dont l'effectif est inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre intéressé ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum fixé par le même arrêté peuvent être autorisés à déroger aux dispositions des articles 23 à 26.