Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
La formation du personnel des organismes de sécurité sociale est assurée :
1° Par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, selon les prescriptions de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 relative à la promotion sociale, en ce qui concerne la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et le perfectionnement de leurs agents ;
2° Par un centre d'études supérieures de sécurité sociale, en ce qui concerne la formation et le perfectionnement du personnel d'encadrement, des agents de direction et des agents comptables.
Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre d'études supérieures.