I - En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne d'une part le régime général, d'autre part le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions commerciales, industrielles et artisanales ainsi que le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, par convention collective nationale.
Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre du travail.
II - Il n'est dérogé aux dispositions de l'article 6 du décret n° 53-707 du 9 août 1953.
III - Au fur et à mesure de la mise en vigueur des dispositions réglementaires à intervenir en exécution du présent décret, les dispositions correspondantes des conventions collectives de travail des personnels des organismes de sécurité sociale et des textes subséquents cesseront de plein droit de recevoir application.
IV - les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels dont les conditions de travail ne relèvent pas de la législation des conventions collectives.