Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
Les administrateurs d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent ni plaider ni consulter pour ou contre cet organisme, ni percevoir de lui des honoraires à quelque titre que ce soit, ni effectuer d'expertise pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de l'organisme en cause, sous peine d'être déclarés démissionnaires d'office.
La même interdiction s'étend :
a) En ce qui concerne les administrateurs d'une caisse, aux opérations mentionnées à l'alinéa premier intéressant les organismes, unions ou fédérations dont relève ladite caisse ;
b) En ce qui concerne les administrateurs d'un organisme de sécurité sociale, d'une union ou d'une fédération, aux mêmes opérations intéressant les caisses qui relèvent de cet organisme, union ou fédération.
Les dispositions du présent article, dans la mesure où elles créent des interdictions nouvelles, sont applicables dès le premier renouvellement des conseils d'administration suivant la publication du présent décret.