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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)


Les dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 sont étendues à l'ensemble des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Leur application relève du ministre de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.

Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.

En application des I et II de l'article 74 de la loi de finances pour 1972, les organismes faisant partie de l'organisation générale de la sécurité sociale sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de ladite loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application.


En application de l'article L. 663-19 résultant de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, les organismes relevant des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de la loi de finances pour 1972, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prévues par l'article L. 663-19 susmentionné.


En application de l'article 17 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ainsi que leurs unions ou fédérations sont soumises aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du I de l'article 74 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prévues par l'article 17 susmentionné.