Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
Il a notamment pour rôle :
1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
2° De voter les budgets de la gestion administrative de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;
3° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
4° ....
5° De nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;
6° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;
7° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.