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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)


Sont inéligibles aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale :

1° Dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils exercent leurs fonctions les agents des administrations de tutelle et de contrôle ;

2° Les agents des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements, à l'exception des représentants du personnel au conseil d'administration, des agents détachés sans traitement depuis plus de dix ans et des agents retraités.

3° Les médecins ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif ;

Les dispositions du 3° du présent article ne sont applicables qu'en ce qui concerne les conseils d'administration des organismes pratiquant l'assurance maladie, maternité ou accidents du travail.

Les administrateurs qui, en cours de mandat, tombent sous le coup d'une des inéligibilités ci-dessus sont déclarés démissionnaires d'office.

Les dispositions du présent article sont applicables dès les premiers renouvellements des conseils d'administration suivant la publication du présent décret.