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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 février 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 92137 DU 13-02-1992 ET DEFINISSANT LES MENTIONS OBLIGATOIRES DU DOSSIER DE PRESENTATION FINANCIERE CONSTITUE PAR LES EMETTEURS DE TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 février 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 92137 DU 13-02-1992 ET DEFINISSANT LES MENTIONS OBLIGATOIRES DU DOSSIER DE PRESENTATION FINANCIERE CONSTITUE PAR LES EMETTEURS DE TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES)


La fiche de renseignements mentionnée au 2° du II de l'article 8 du décret du 13 février 1992 modifié susvisé comprend les éléments suivants :

1° Renseignements de caractère général concernant l'émetteur :

- dénomination, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social ;

- date de constitution ;

- objet social résumé ;

- indication du registre du commerce (ou son équivalent) et numéro d'inscription de ce registre ;

- forme juridique, législation applicable à l'émetteur et tribunaux compétents ;

- normes comptables utilisées pour l'établissement des données comptables consolidées ;

- si elle ne figure pas dans les documents relatifs aux deux derniers exercices mis à la disposition des actionnaires figurant dans la documentation financière, composition de la direction : nom des principaux dirigeants et organigramme de la direction.

2° Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur :

- montant du capital souscrit, nombre et catégories des titres qui le constituent, avec mention des principales caractéristiques ;

- fraction non libérée du capital ;

- répartition du capital avec indication des actionnaires détenant au moins 5 % du capital ;

- indication des marchés réglementés où les titres de capital de l'émetteur sont éventuellement négociés.

3° Renseignements relatifs à l'activité de l'émetteur.

Si ces différents éléments ne figurent pas explicitement dans les documents relatifs aux deux derniers exercices mentionnés au 2° du III de l'article 8 du décret du 13 février 1992 modifié susvisé, les indications suivantes sont fournies :

I. - Dans le cas d'émetteurs industriels ou commerciaux :

- description des principales activités de l'émetteur, avec mention des principales catégories de produits et/ou services rendus ;

- montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des deux derniers exercices par branches d'activité et marchés géographiques.

II. - Dans le cas d'établissements de crédit et d'autres institutions financières :

- indication des principales branches d'activité en distinguant les opérations de prêt (crédits à la clientèle et prêts financiers), les opérations de trésorerie (prêts et emprunts), les opérations de marché (comptant, terme) et les prestations de services, avec une comparaison des données sur les deux derniers exercices connus.

Si la fiche de renseignements fournit des éléments d'information de nature comptable, la sincérité de ces informations est attestée par les contrôleurs légaux des comptes ou les personnes qui en tiennent lieu.