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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 février 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 92137 DU 13-02-1992 ET DEFINISSANT LES MENTIONS OBLIGATOIRES DU DOSSIER DE PRESENTATION FINANCIERE CONSTITUE PAR LES EMETTEURS DE TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 février 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 92137 DU 13-02-1992 ET DEFINISSANT LES MENTIONS OBLIGATOIRES DU DOSSIER DE PRESENTATION FINANCIERE CONSTITUE PAR LES EMETTEURS DE TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES)


La présentation du programme d'émission mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 13 février 1992 susvisé comprend les éléments suivants :

- le plafond de l'encours prévu pour l'année exprimé en francs et, s'il y a lieu, l'indication des devises dans lesquelles l'émetteur envisage de libeller ses émissions ;

- les caractéristiques des titres que l'émetteur se propose d'émettre, avec indication notamment des plages de durée et des modes de rémunération envisagés ;

- le mode de placement envisagé et, s'il y a lieu, l'indication d'intermédiaires qui seront chargés du placement des titres ; dans le cas d'un programme d'émission de bons à moyen terme négociables, l'émetteur indique le nom d'au moins un établissement établi en France chargé de communiquer à la Banque de France des informations sur l'évolution du marché de ses titres ;

- le ou les établissements domiciliataires envisagés ;

- dans le cas d'un émetteur ayant rendu publique une notation de son programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée à l'article 6 du décret du 13 février 1992 susvisé, la fiche de notation du programme d'émission délivrée par cette agence ;

- s'il y a lieu, l'identité et la qualité de la société ayant accordé sa garantie au programme d'émission ainsi qu'une copie certifiée conforme de la lettre de garantie ;

- lorsque l'émetteur émet à l'étranger des titres de même nature, une présentation succincte de ses programmes d'émission, avec indication des marchés où ces titres sont négociés.