Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-952 du 30 juillet 1959 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-952 du 30 juillet 1959 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Les contraintes décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes, en application des dispositions du livre X du Code de la sécurité sociale, sont transmises, sous bordereau et en double exemplaire, au secrétaire de la commission de première instance dans le ressort de laquelle est domicilié le débiteur des cotisations [*formalités obligatoires*].
Il est joint, à chaque contrainte, copie de la mise en demeure, prévue à l'article L. 152 du Code de la sécurité sociale et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de ladite mise en demeure.