Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-436 du 14 avril 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LA COORDINATION DE REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON SALARIES ET DES SALARIES)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-436 du 14 avril 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LA COORDINATION DE REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON SALARIES ET DES SALARIES)
Les dispositions du présent décret sont applicables aux activités relevant des régimes spéciaux de retraites visés aux articles 61 et 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946.
A cet effet, les périodes d'assurance postérieures au 30 juin 1930, valables au titre d'un régime spécial de retraites, sont assimilées à des périodes d'assurance accomplies sous le régime général non agricole des travailleurs salariés, dans les conditions prévues aux décrets n° 50-132 et 50-133 du 20 janvier 1950.