Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-436 du 14 avril 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LA COORDINATION DE REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON SALARIES ET DES SALARIES)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-436 du 14 avril 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LA COORDINATION DE REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON SALARIES ET DES SALARIES)
Quelle que soit leur dernière activité professionnelle, les bénéficiaires du présent décret qui peuvent prétendre à un avantage de vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés et qui remplissent, en outre, les conditions leur donnant droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au livre VII du code de la sécurité sociale, perçoivent, de la caisse débitrice de cette allocation, une somme égale à la différence entre le montant de l'avantage attribué au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et le montant de l'avantage de vieillesse servi par le régime de non-salariés.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de liquidations successives dans les conditions de l'article 8.