Le postulant n'a droit au service de chaque part d'avantage de vieillesse liquidée, conformément aux articles 4 et 8 que s'il remplit, à l'égard du régime intéressé, les conditions relatives aux ressources ou à la cessation d'activité professionnelle.
Toutefois, pour l'appréciation de ces conditions, chaque organisme tient compte de la totalité des périodes visées à l'article 3.
Chaque organisme assure séparément la liquidation et le service de la part d'avantage de vieillesse qui lui incombe.