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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-436 du 14 avril 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LA COORDINATION DE REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON SALARIES ET DES SALARIES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-436 du 14 avril 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LA COORDINATION DE REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON SALARIES ET DES SALARIES)

Le postulant n'a droit au service de chaque part d'avantage de vieillesse liquidée, conformément aux articles 4 et 8 que s'il remplit, à l'égard du régime intéressé, les conditions relatives aux ressources ou à la cessation d'activité professionnelle.


Toutefois, pour l'appréciation de ces conditions, chaque organisme tient compte de la totalité des périodes visées à l'article 3.


Chaque organisme assure séparément la liquidation et le service de la part d'avantage de vieillesse qui lui incombe.