Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-436 du 14 avril 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LA COORDINATION DE REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON SALARIES ET DES SALARIES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-436 du 14 avril 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LA COORDINATION DE REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON SALARIES ET DES SALARIES)

Chaque organisme auquel s'applique le présent décret détermine le montant de l'avantage de vieillesse auquel l'intéressé a droit ou ouvre droit, compte tenu de la durée totale des périodes visées à l'article 3, comme si toutes ces périodes avaient été accomplies exclusivement sous le régime dont relève cet organisme.


Le montant des prestations ainsi déterminé, réduit au prorata de la durée des périodes susceptibles d'être prises en considération au titre de chaque régime est à la charge dudit régime.


Lorsque le montant des avantages de vieillesse est fixé en fonction des salaires ou des cotisations, le calcul s'effectue dans chaque régime sur la base des seuls salaires ou cotisations tels qu'ils sont pris en considération dans ce régime et afférents aux périodes visées à l'article 3 et relevant de ce régime.



Lorsqu'un régime comporte un avantage minimum de vieillesse, la fraction à sa charge est portée, le cas échéant, à ce minimum réduit au prorata de la durée des périodes accomplies sous ledit régime par rapport à la durée totale visée à l'article 3.



Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de mettre à la charge d'un régime un avantage de vieillesse inférieur à celui que l'intéressé aurait obtenu du seul fait des périodes visées à l'article 3 et relevant de ce régime.