Pour l'application de l'article 2, sont décomptées respectivement, suivant les règles propres à chacun de ces régimes et totalisées dans la mesure où elles ne se superposent pas :
En ce qui concerne les régimes de non-salariés, les périodes de cotisation ou les périodes d'activité professionnelle antérieures à l'obligation de cotiser, prises en considération par lesdits régimes ainsi que, le cas échéant, les périodes qui leur sont assimilées au titre de ces régimes ;
En ce qui concerne les régimes de salariés, d'une part, les périodes d'assurances valables ou les périodes qui leur sont assimilées, d'autre part, les périodes de cotisation pour le risque vieillesse au régime de l'assurance volontaire prévu au livre III du code de la sécurité sociale.