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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-497 du 14 mai 1956 COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE LES PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-497 du 14 mai 1956 COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE LES PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES)


Lorsque le de cujus [*assuré*] était âgé de plus de soixante ans au moment de son décès, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :

a) Lorsque, dans le cas visé au a de l'article 1er (par. 1er) ci-dessus, le conjoint survivant est titulaire d'une pension ou allocation de réversion au titre d'un régime spécial auquel le de cujus avait été soumis et que ce dernier comptait moins de cinq ans d'affiliation au régime général des assurances sociales ou à un autre régime spécial de retraites ;

b) Lorsque, dans le cas visé au b de l'article 1er (par. 1er), le conjoint survivant est titulaire d'une pension ou allocation de réversion au titre de chacun des régimes spéciaux auxquels le de cujus avait été soumis ou lorsque le conjoint survivant est titulaire d'une pension ou allocation de réversion au titre de l'un de ces régimes spéciaux et que le de cujus comptait moins de cinq ans d'affiliation à un autre régime spécial de retraites ;

c) Lorsque, dans le cas visé au c de l'article 1er (par. 1er), le conjoint survivant est titulaire d'une pension ou allocation de réversion au titre du régime spécial auquel le de cujus avait été soumis ou lorsque le de cujus comptait moins de cinq ans d'affiliation audit régime.