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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-497 du 14 mai 1956 COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE LES PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-497 du 14 mai 1956 COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE LES PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES)


Par. 1er - Les conjoints survivants des assurés qui ont été :

a) Soit affiliés successivement ou alternativement au régime général des assurances sociales (vieillesse) applicable aux assurés des professions non agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article 61 ou de l'article 65 du décret du 8 juin 1946 ;

b) Soit affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ;

c) Soit affiliés à un régime spécial de retraites, ont droit à la pension dont ils auraient bénéficié en application de l'article 75 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, si le de cujus avait été soumis au régime général des assurances sociales durant la ou les périodes où il a été affilié à un régime spécial postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant du salaire, tant pour l'ouverture et la détermination des droits que pour le calcul des avantages prévus audit article 75. Le de cujus est supposé, pour l'application du présent décret, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles il a été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où sa rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, il est supposé avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.

Par. 2 - Le montant de la pension ou, le cas échéant, du complément différentiel prévu à l'article 148 (par. 3) du décret du 29 décembre 1945 est déterminé sans tenir compte de la pension, rente ou allocation de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le de cujus.