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Article 4 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX POUR LES PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE,DE MATERNITE,D'INVALIDITE ET DE DECES)

Article 4 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX POUR LES PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE,DE MATERNITE,D'INVALIDITE ET DE DECES)


Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général des assurances sociales ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.