Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX POUR LES PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE,DE MATERNITE,D'INVALIDITE ET DE DECES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX POUR LES PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE,DE MATERNITE,D'INVALIDITE ET DE DECES)
Par. 1er - Les travailleurs qui cessent d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales pour devenir tributaires soit d'un autre régime spécial, soit du régime général des assurances sociales ou inversement, sont régis, en ce qui concerne les prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, par les dispositions suivantes :
Par. 2 - La charge des prestations visées au paragraphe 1er ci-dessus incombe :
En ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date des soins dont le remboursement est demandé ;
En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail.
En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de la première constatation médicale de la grossesse ;
En ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;
En ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou de la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Par. 3 - Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'intéressé doit justifier :
Soit des conditions exigées aux articles 79, 80, 80 ter et 80 quater de l'ordonnance du 19 octobre 1945 lorsque la charge des prestations incombe au régime général de la sécurité sociale.
Soit des conditions exigées par la réglementation propre au régime spécial, lorsque la charge des prestations incombe à ce régime.
Par. 4 - Pour l'appréciation du droit aux prestations :
La durée d'immatriculation à l'un des deux régimes est assimilée à une durée d'immatriculation à l'autre régime ;
Le temps de travail effectué sous l'un des deux régimes et le temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de ce régime sont pris en compte, pour leur durée, par l'autre régime.
Par. 5 - Dans le cas visé au présent article, et par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, les prestations sont accordées à l'assuré qui ne remplit pas, compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, les conditions d'ouverture du droit à prestations à l'égard du régime auquel incombe la charge des prestations, mais qui les remplit à l'égard de l'autre régime en ne tenant compte que du temps de travail accompli sous celui-ci.