Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article 61 ou de l'article 65 du décret du 8 juin 1946, sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général des assurances sociales, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail salarié ou de périodes assimilées et d'immatriculation telles qu'elles sont fixées aux articles 79, 80, 80 ter et 80 quater de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
Pour l'appréciation de ses droits, les périodes pendant lesquelles il a été affilié au régime spécial sont assimilées à des périodes d'immatriculation au régime général.